Art. 2

Définitions

Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «batterie», une batterie au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (11); b) «élément de batterie», un élément de batterie au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2023/1542; c) «batterie de véhicule électrique», une batterie au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2023/1542; d) «phase de montée en puissance», la période transitoire d’un site de production d’éléments de batteries de véhicules électriques, ou de parties de ces éléments, qui commence au début de la phase de production du lot de présérie C et s’achève au stade de la pleine exploitation commerciale. La pleine exploitation commerciale est atteinte lorsque l’installation de fabrication de batteries parvient à une production soutenue équivalente à au moins 95 % de sa capacité nominale annuelle; e) «phase du lot de présérie C», le moment où la conception de l’élément de batterie est essentiellement terminée et validée sur la base de prototypes fabriqués au moyen de procédés et d’équipements représentatifs au niveau industriel, ces prototypes pouvant dès lors passer à la phase de qualification client.
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