Art. 2

Article 2 Les dispositions nationales concernant la destruction des produits de consommation invendus qui ne sont pas énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 sont approuvées jusqu’à ce que, le cas échéant, des dispositions harmonisées révisées applicables au niveau de l’Union relatives à la destruction de l’un de ces produits et fixant des exigences aussi ou plus strictes que les dispositions nationales françaises deviennent applicables.
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