Art. 10
Intervention des coordinateurs de la protection des données et du délégué à la protection des données de la Commission
Article 10
Intervention des coordinateurs de la protection des données et du délégué à la protection des données de la Commission
1. Les coordinateurs de la protection des données, respectivement, de la direction générale de la concurrence et de la direction générale chargée des réseaux de communication, du contenu et des technologies sont consultés avant l’application de toute limitation.
2. Les coordinateurs de la protection des données, respectivement, de la direction générale de la concurrence et de la direction générale chargée des réseaux de communication, du contenu et des technologies vérifient la conformité des limitations avec la présente décision.
3. Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans retard, chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient, sur demande, l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents.
4. Le délégué à la protection des données de la Commission peut demander un réexamen de l’application d’une limitation et est informé par écrit du résultat de ce réexamen.
5. La Commission documente et consigne l’intervention du délégué à la protection des données de la Commission et des coordinateurs de la protection des données, y compris les informations qui leur sont communiquées, dans chaque cas où une limitation prévue à l’article 4, paragraphe 1, est appliquée.
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