Art. 9

Garanties et durées de conservation

Article 9 Garanties et durées de conservation 1.   La Commission met en œuvre des garanties afin de prévenir les abus et l’accès illicite aux données à caractère personnel auxquelles des limitations s’appliquent ou pourraient s’appliquer, ou le transfert illicite desdites données. Ces garanties comprennent les mesures techniques et organisationnelles suivantes: a) une définition claire des rôles, des responsabilités, des étapes procédurales et des droits d’accès; b) un environnement électronique sécurisé qui empêche l’accès illicite ou accidentel à des données électroniques par des personnes non autorisées ou le transfert illicite ou accidentel desdites données à ces personnes; c) un stockage et un traitement sécurisés des documents papier, limités à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre la finalité du traitement; d) un suivi approprié des limitations. 2.   Les données à caractère personnel sont conservées conformément aux règles de conservation applicables de la Commission, qui doivent être définies dans les registres des activités de traitement tenus en application de l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725. Au terme de la durée de conservation, les données à caractère personnel sont supprimées, rendues anonymes ou archivées, ainsi qu’il est prévu à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725.
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