Art. 7

Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

Article 7 Enregistrement des limitations et consignation dans un registre 1.   La Commission enregistre les raisons de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, les motifs juridiques de cette limitation parmi ceux énoncés à l’article 4, les informations relatives à la durée d’application de cette limitation, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées qu’engendre l’imposition d’une limitation ainsi qu’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation. 2.   Il est indiqué dans l’enregistrement en quoi l’exercice du droit par la personne concernée porterait atteinte à l’un ou plusieurs des objectifs applicables énoncés à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725. 3.   L’enregistrement et, s’il y a lieu, les documents contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés au registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.
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