Art. 11
Interruption du stage
Article 11
Interruption du stage
1. Sur demande écrite motivée du stagiaire exposant les motifs pertinents, le bureau des stages peut accorder, à titre exceptionnel, une interruption du stage d’une durée maximale de deux mois, à condition que la durée totale de stage actif soit d’au moins trois mois.
2. La bourse de stage et les autres versements sont suspendus pendant la période concernée et le stagiaire n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement ou d’assurance maladie et accident encourus dans le cadre de la période d’interruption. Les demandes de remboursement au titre de l’assurance maladie introduites par le stagiaire au cours de cette période ne sont pas remboursées.
3. À son retour, le stagiaire peut terminer le stage, qui prend fin au plus tard à la date de fin de la période de stage initiale.
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