Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation prévue par l'article 22 du titre IV de la loi du 1er juillet 1901, institué par le décret-loi du 12 avril 1939, est accordée aux associations étrangères, par arrêté du ministre de l'intérieur. La demande d'autorisation établie en vertu de l'article 28 de la même loi est adressée à la préfecture du département où fonctionne l'association, conformément au modèle déterminé par une instruction du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070048#art-2