Art. 15

En vigueur depuis le 11 août 1864 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le cautionnement constitué en rentes appartient partie à des tiers et partie au conservateur, et qu'il doit être réalisé par suite des condamnations encourues par ce dernier, il est procédé d'abord à la vente totale ou partielle des rentes appartenant au conservateur, et subsidiairement à celle des rentes fournies par des tiers. Si ces dernières rentes sont la propriété de plusieurs intéressés, la vente en est faite, à défaut d'accord entre ces derniers, proportionnellement à l'importance de chaque inscription.
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legi/LEGITEXT000006069462#art-15

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