Art. 16
En vigueur depuis le 11 août 1864 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quinze jours qui suivent la réalisation, le conservateur est tenu de remplacer ou de compléter le cautionnement en rentes dont tout ou partie a été vendu, en observant les formes et conditions exigées pour le cautionnement primitif.
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Prolegi/LEGITEXT000006069462#art-16