Art. 16

En vigueur depuis le 11 août 1864 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quinze jours qui suivent la réalisation, le conservateur est tenu de remplacer ou de compléter le cautionnement en rentes dont tout ou partie a été vendu, en observant les formes et conditions exigées pour le cautionnement primitif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069462#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil