Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation annuelle est payable d'avance le 15 mars de chaque année. Elle est versée à la caisse du trésorier de chaque compagnie qui en verse le montant à la caisse régionale le 31 mars suivant. Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 % par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
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legi/LEGITEXT000006078053#art-7

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