Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes qu'une caisse régionale peut affecter au paiement des primes d'assurances de ses risques à des compagnies agréées par la caisse centrale ne peuvent excéder le quart du montant des cotisations normales qu'elle est autorisée à percevoir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078053#art-10