Chapitre Chapitre III : De la caisse centrale de garantie.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation annuelle à percevoir conformément à l'article 7 du présent décret est d'office portée au double pour les membres de toute caisse régionale débitrice de la caisse centrale jusqu'au complet remboursement des avances effectuées. Elle peut de même être augmentée jusqu'au double par une décision du conseil d'administration de la caisse centrale approuvé par le garde des sceaux pour les membres des caisses régionales qui se trouveraient dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1934.
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Prolegi/LEGITEXT000006078053#art-14