Chapitre Chapitre III : De la caisse centrale de garantie.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de la caisse centrale sont : 1° Les frais d'administration et de gestion ; 2° Les prélèvements nécessaires pour effectuer, en exécution de l'article 13 ci-dessus, les remboursements auxquels ont droit les notaires qui cessent leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006078053#art-16