Chapitre Chapitre III : De la caisse centrale de garantie.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations dont le montant total doit, en vertu de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1934, servir à déterminer la répartition entre les caisses régionales des avances effectuées par la caisse centrale, sont les cotisations normales fixées par l'article 7 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006078053#art-15