Art. 2-1
En vigueur depuis le 15 juil. 2026
Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les principaux bâtiments de l'installation comprenant notamment :
- le bâtiment n° 236, dénommé bâtiment réacteur ;
- le bâtiment n° 241, dénommé bâtiment de stockage et de manutention, auquel est rattaché le bâtiment annexe d'entreposage des effluents suspects ;
- le bâtiment n° 242, dénommé bâtiment contrôle-commande ;
- le bâtiment n° 243, dénommé bâtiment des auxiliaires.
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Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000329266#art-2-1