Art. 13

En vigueur depuis le 16 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020889862#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil