Art. 9
En vigueur depuis le 16 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en service de l'ouvrage, qui sera la propriété du bénéficiaire de la présente autorisation, devra avoir lieu au plus tard le 1er janvier 1963, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l'industrie et du commerce (direction des carburants).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020889862#art-9