Art. 5

En vigueur depuis le 26 août 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrage doit être conçu de telle sorte que sa capacité de transport puisse être portée dans des conditions techniques normales à 90.000.000 de tonnes par an pour un brut ayant une viscosité de 24 centistockes à 10° C et une densité de 0,87. La quantité maximale de transport en une année ne devra pas, sauf nouvelle autorisation par décret en Conseil d'Etat, dépasser 70 millions de tonnes.
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legi/LEGITEXT000020889862#art-5

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