Art. 6
En vigueur depuis le 24 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les hydrocarbures liquides transportés pourront provenir de toutes origines, sous réserve que leur transport n'entraîne pas de sujétions techniques anormales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020889862#art-6