Art. 13
En vigueur depuis le 16 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où les dons et legs consentis au profit des missions religieuses donneraient lieu à réclamation des familles, l'autorisation éventuelle de les accepter est donnée par décret rendu, après avis du conseil d'Etat, sur la proposition du ministre des colonies.
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Prolegi/LEGITEXT000020893031#art-13