Titre Titre III : Associations pour l'exercice des cultes›Chapitre Chapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle
Art. 32-5
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association renouvelle la déclaration de la qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 32-1. Toutefois, si le renouvellement est effectué au plus tard six mois après l'expiration de la période de cinq années couverte par la précédente déclaration, l'association est dispensée de produire les documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 32-1 dès lors qu'elle a satisfait aux obligations prévues à l'article 32. Si l'association a satisfait aux obligations de dépôt de comptes prévues au dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, elle est dispensée de produire les documents indiqués au 4° de l'article 32-1. Les dispositions de l'article 32-2 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070673#art-32-5