Titre Titre III : Associations pour l'exercice des cultes›Chapitre Chapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle

Art. 32-3

En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée au motif que l'association ne réunit pas les conditions requises, il en informe celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et l'invite à présenter ses observations dans le délai d'un mois. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 32-2 est interrompu par l'information mentionnée à l'alinéa ci-dessus. L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, à l'expiration du délai d'un mois imparti pour produire vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article 32-1. Lorsque le préfet décide de s'opposer à la demande, il notifie sa décision motivée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.
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legi/LEGITEXT000006070673#art-32-3

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