Art. 5

En vigueur depuis le 1 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrage sera conçu de telle sorte que sa capacité puisse être portée dans des conditions techniques normales à 11,5 millions de tonnes par an, correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 40 centistockes à 10° centigrades et une densité de 0,87. Le tonnage transporté par l'ouvrage ne pourra dépasser 11,5 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.
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legi/LEGITEXT000025040232#art-5

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