Art. 10

En vigueur depuis le 22 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, ni autoriser aucun branchement sur l'ouvrage, qu'après accord du ministre chargé des carburants, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.
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legi/LEGITEXT000025040232#art-10

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