Art. 11
En vigueur depuis le 22 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des carburants, après consultation du ministre chargé des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite de la capacité autorisée à l'article 5 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000025040232#art-11