Art. 14

En vigueur depuis le 22 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire peut imposer aux tiers prévus par les articles 10 et 11 du présent décret de participer au financement des travaux d'extension de l'ouvrage. Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de cette participation. En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire est soumise au ministre chargé des carburants, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
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legi/LEGITEXT000025040232#art-14

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