Art. 8
En vigueur depuis le 19 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en service de l'ouvrage qui est la propriété indivise des bénéficiaires devra avoir lieu au plus tard le 1er août 1966, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants.
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Prolegi/LEGITEXT000025040232#art-8