Titre TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE›Chapitre CHAPITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS MALADES OU VICTIMES D'ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION
Art. 35 a
En vigueur depuis le 7 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et son médecin conseil en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre. La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation par le bénéficiaire : 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, et en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ; Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement un médecin phtisiologue. L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours ; 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux demandés par la caisse ; 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus précisées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-35-a