Titre TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE›Chapitre CHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE - INDEMNISATION DU CONGE DE PATERNITE
Art. 39
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assurance maternité est accordée : A) A la femme assurée ; B) Aux enfants des marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code. Pour avoir droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29. Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-39