Art. 7

En vigueur depuis le 20 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stockage du lait à la ferme avant collecte ne peut excéder 48 heures après la traite la plus ancienne. Seuls les laits répondant aux dispositions du présent décret peuvent être introduits dans les locaux de fabrication de « Neufchâtel », de la réception du lait à l'affinage des fromages.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020834056#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil