Art. 11
En vigueur depuis le 20 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel », les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues aux articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000020834056#art-11