Art. 14
En vigueur depuis le 20 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000020834056#art-14