Art. 13

En vigueur depuis le 18 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage. Le nom de "Neufchâtel", suivi de la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC", doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.
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legi/LEGITEXT000020834056#art-13

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