Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Des livres fonciers des mines›Sect. Section II : Application des prescriptions relatives aux immeubles - Requêtes de l'administration des mines.

Art. 64

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines. Il en est de même : 1° En cas de prolongation d'une concession minière ; 2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ; 3° En cas de déchéance de la concession ; 4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession. L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface.
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legi/LEGITEXT000006069461#art-64

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