Sect. Dispositions générales applicables aux vins, aux vins mousseux et eaux-de-vie.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033643914#art-17