Sect. Dispositions générales applicables aux vins, aux vins mousseux et eaux-de-vie.
Art. 14
En vigueur depuis le 19 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de la mention : "single malt" est réservé au whisky élaboré exclusivement à partir d'un moût d'orge maltée, dans une seule et même distillerie et par distillation discontinue simple.
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Prolegi/LEGITEXT000033643914#art-14