Sect. Dispositions générales applicables aux vins, aux vins mousseux et eaux-de-vie.

Art. 11

En vigueur depuis le 6 oct. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie : 1° De la qualité de négociant, de commerçant, ou de détaillant s'il n'est pas marchand en gros ou détaillant au sens du Code des Contributions indirectes ; 2° De la qualité "de propriétaire" à , "de viticulteur à" ou d'une qualité analogue, s'il n'est pas effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur au lieu indiqué ; la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des vins, vins mousseux, ou eaux-de-vie, ne provenant pas de la propriété ou de l'exploitation en cause. Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des Contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commande doivent porter en caractères apparents la raison sociale et l'adresse soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteille. Les pièces de régie devront également porter les mêmes indications.
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legi/LEGITEXT000033643914#art-11

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