Art. 3

En vigueur depuis le 23 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'hexafluorure d'uranium est livré à l'unité de fabrication de combustibles nucléaires à l'état solide dans des conteneurs de transport d'une capacité maximale de 3 tonnes. La teneur en isotope 235 de l'uranium ainsi livré à cette unité est au maximum de 5 %. La quantité totale d'hexafluorure d'uranium présente sur la zone de stockage est inférieure à 285 tonnes. La capacité maximale annuelle de l'unité de fabrication de combustibles nucléaires correspond à la mise en oeuvre de 1 800 tonnes d'uranium pour la fabrication de poudre ou de granulés d'oxyde d'uranium et à la mise en oeuvre de 1 400 tonnes d'uranium sous forme d'oxyde pour la fabrication d'assemblages combustibles. L'unité de fabrication de combustibles nucléaires peut, à titre exceptionnel, effectuer des opérations d'assemblage de crayons combustibles contenant de l'oxyde de plutonium. Chacune de ces opérations est subordonnée à une autorisation particulière des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000037771451#art-3

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