Art. 5
En vigueur depuis le 22 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation sera construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047656511#art-5