Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section V : Des expertises.
Art. 107
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal. La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-107