Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section I : Des demandes incidentes.
Art. 102
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement. S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-102