Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.
Art. 203
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur de la République, chef du service judiciaire, les pièces du procès et les requêtes des parties si elles en ont déposées. Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire, rédigé sans frais, sous peine d'amende de 100 fr., qui sera prononcée contre le greffier par le tribunal supérieur d'appel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-203