Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.

Art. 198

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai du pourvoi en annulation sera pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé. En cas de défaut ce délai courra du jour de la signification à personne ou à domicile. Pendant ces trois jours et, s'il y a eu recours, jusqu'à la réception de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement ; la déclaration du recours sera faite au greffe par la partie condamnée, la partie civile ou le ministère public et signée de la partie et du greffier. Si le déclarant ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par un mandataire muni d'une procuration spéciale ou par un représentant légal. Suivant le cas, la procuration sera annexée à la déclaration ou celle-ci portera la mention qu'elle a été faite par un représentant légal. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-198

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