Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.

Art. 196

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par les lois, décrets ou arrêtés qui s'appliquent à la contravention, à l'infraction, l'annulation du jugement ne pourra être demandée sous prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-196

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