Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.
Art. 197
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours en annulation contre les jugements préparatoires ou d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif. L'exécution volontaire de ces jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir. La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-197