Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.
Art. 194
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public. La même voie est ouverte au procureur de la République, chef du service judiciaire, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements de même nature qui auraient acquis force de chose jugée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-194