Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre IV : Du recours en annulation.
Art. 189
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours en annulation est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur, soumise à la formalité de l'enregistrement et accompagnée de la quittance d'amende contresignée. Cette amende est enregistrée par le greffier qui la notifie à la partie adverse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-189