Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Huitième partie : Procédures diverses.
Art. 137
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis provoquer même d'office, des injonctions, ordonner la suppression d'écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affichage de leurs jugements.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-137