Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Huitième partie : Procédures diverses.
Art. 133
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où les tribunaux sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire sans caution, ils peuvent en même temps ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur seront déposés, sans divertissement, dans une caisse publique pour y rester jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-133