Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Huitième partie : Procédures diverses.
Art. 135
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point compris dans le délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile. Si le dernier jour du délai est un jour déclaré férié par la réglementation en vigueur, le délai est prorogé au lendemain.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-135